Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 279 CPPCommunication

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 279 CPP, du plus récent au plus ancien.

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