Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 276 CPPInformations non nécessaires à la procédure

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 276 CPP, du plus récent au plus ancien.

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