Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 270 CPPObjet de la surveillance

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 187

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
1.188
que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.
que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 270 CPP, du plus récent au plus ancien.

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