Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 275 CPPLevée de la surveillance

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:

a.
les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b.
l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 275 CPP, du plus récent au plus ancien.

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