1Le ministère public peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:
- a.
- les conditions fixées à l’art. 269 sont remplies;
- b.
- les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
- c.
- les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.
2Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).