Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 316 CPP

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 3 Conciliation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.

3Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 316 CPP, du plus récent au plus ancien.

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