Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 315 CPPReprise de l’instruction

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 2 Conduite de l’instruction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 315 CPP, du plus récent au plus ancien.

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