Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 312 CPPMandats du ministère public à la police

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 2 Conduite de l’instruction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 312 CPP, du plus récent au plus ancien.

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