Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 313 CPPAdministration de preuves en relation avec des conclusions civiles

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 2 Conduite de l’instruction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.

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