Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 311 CPPAdministration des preuves et extension de l’instruction

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 2 Conduite de l’instruction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 311 CPP, du plus récent au plus ancien.

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