Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 314 CPPSuspension

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 2 Conduite de l’instruction

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 314 CPP, du plus récent au plus ancien.

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