Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 366 CPPConditions

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 4 Procédure par défaut Section 1 Conditions et exécution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

2Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:

a.
le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 366 CPP, du plus récent au plus ancien.

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