Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 367 CPPExécution et prononcé

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 4 Procédure par défaut Section 1 Conditions et exécution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

3À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 367 CPP, du plus récent au plus ancien.

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