Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 368 CPPDemande de nouveau jugement

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 4 Procédure par défaut Section 2 Nouveau jugement

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

2Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats.

3Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 368 CPP, du plus récent au plus ancien.

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