Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 375 CPPPrononcé

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement.

3Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 375 CPP, du plus récent au plus ancien.

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