Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 374 CPPConditions et procédure

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP263 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.264

2Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a.
débattre en l’absence du prévenu;
b.
prononcer le huis clos.

3Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 374 CPP, du plus récent au plus ancien.

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