Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 373 CPPProcédure

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures Section 1 Cautionnement préventif

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l’art. 66 CP262. La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.

2La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

3La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

4Si les sûretés fournies sont acquises à l’État, conformément à l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240.

5Si une personne risque de passer immédiatement à l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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