Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 378 CPPAllocation au lésé
Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 378 CPP, du plus récent au plus ancien.