Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 434 CPPTiers

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral Section 2 Partie plaignante et tiers

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

2Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 434 CPP, du plus récent au plus ancien.

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