Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 436 CPPIndemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral Section 3 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.

2Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

3Si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

4Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 436 CPP, du plus récent au plus ancien.

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