Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 448 CPPDroit applicable

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 1 Dispositions générales de procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 448 CPP, du plus récent au plus ancien.

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