Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 449 CPPCompétence

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 1 Dispositions générales de procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

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