Lorsque des procédures introduites par la partie plaignante selon l’ancien droit cantonal étaient pendantes devant un tribunal de première instance avant l’entrée en vigueur du présent code, elles se poursuivent jusqu’à la clôture de la procédure de première instance selon l’ancien droit, devant le tribunal compétent jusqu’alors.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 456 CPPProcédures introduites par la partie plaignante
Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante