Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 51 CPPParticipation aux actes de procédure

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

2Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.

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