Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 55 CPPCompétence en général

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.

2Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.

3Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.

4Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.

5Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.

6Les cantons règlent les modalités de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 CPP, du plus récent au plus ancien.

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