Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 79 CPPRectification

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 4 Procès-verbaux

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 CPP, du plus récent au plus ancien.

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