Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 81 CPPTeneur des prononcés de clôture

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 5 Prononcés

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a.
une introduction;
b.
un exposé des motifs;
c.
un dispositif;
d.
s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2L’introduction contient:

a.
la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.
la date du prononcé;
c.
une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.
s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3L’exposé des motifs contient:

a.
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.
dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4Le dispositif contient:

a.
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.
dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.
dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.
les décisions judiciaires ultérieures;
e.
le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.
la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.