Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 83 CPPExplication et rectification des prononcés

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 5 Prononcés

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

2La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

3L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande.

4Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 CPP, du plus récent au plus ancien.

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