Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 82 CPPRestrictions à l’obligation de motiver

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 5 Prononcés

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement oralement;
b.35
il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP36, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.

2Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.
une partie forme un recours.

3Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

4Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 82 CPP, du plus récent au plus ancien.

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