Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 38 Cst.Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

3Elle facilite la naturalisation:

a.
des étrangers de la troisième génération;
b.
des enfants apatrides.6
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 2015 739 1253; 2017 3213).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 Cst., du plus récent au plus ancien.

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