Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 39 Cst.Exercice des droits politiques

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 Cst., du plus récent au plus ancien.

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