Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 59 Cst.Service militaire et service de remplacement

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

3Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 Cst., du plus récent au plus ancien.

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