Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 57 Cst.Sécurité

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 Cst., du plus récent au plus ancien.

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