Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 56 Cst.Relations des cantons avec l’étranger

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 1 Relations avec l’étranger

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 Cst., du plus récent au plus ancien.

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