Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 97 DPAFrais : dans la procédure judiciaire

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83

2Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 DPA, du plus récent au plus ancien.

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