Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 101 EIMPConditions de la remise

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions Section 2 Délégation à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l’exécution prévue par l’art. 100, exige qu’il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l’OFJ seront observées dans l’État requis.

2La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu’un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l’accord en question.145

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

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