Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 102 EIMPEffets de la délégation

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions Section 2 Délégation à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef.

2Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.

3Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie.

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