1Lorsqu’un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
- a.
- tant que l’État requis n’a pas fait connaître qu’il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
- b.
- s’il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l’art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l’État requis n’a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3Si la personne poursuivie a été extradée pour d’autres faits à l’État requis, celui-ci n’est pas tenu d’observer les restrictions prévues à l’art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
Historique et notes (1)
- La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).