1La personne poursuivie ne peut être extradée à l’État requérant qu’aux conditions suivantes:
- a.
- aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l’extradition n’a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
- b.
- aucun autre motif antérieur à l’extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
- c.
- aucun tribunal d’exception ne peut être saisi;
- d.
- sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2Les restrictions prévues à l’al. 1, let. a et b, tombent:
- a.
- si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
- b.
- si la personne extradée:
- 1.
- après avoir été instruite des conséquences, n’a pas quitté le territoire de l’État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu’elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
- 2.
- y a été ramenée par un État tiers.88
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).