1L’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction:
- a.
- est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’État requérant, et
- b.
- ne relève pas de la juridiction suisse.
2Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n’est pas tenu compte:
- a.
- des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
- b.
- du champ d’application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. 85
Historique et notes (3)
- RS 311.0
- RS 321.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).