Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 107 EIMPExécution de la sanction

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 2 Procédure Section 3 Exécution de la décision

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La sanction fixée par le juge est exécutée conformément au droit suisse.

2L’exécution prend fin si la décision n’est plus exécutable dans l’État requérant.

3Si l’exécution ne concerne que les frais, les montants recouvrés, déduction faite des débours, sont remis à l’État requérant sous réserve de réciprocité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 107 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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