Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 111 LAAEffet suspensif

Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires des revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 111 LAA, du plus récent au plus ancien.

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