Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 32 LAAMontant de l’indemnité en capital

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces Section 6 Rentes de survivants

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’indemnité en capital allouée à la veuve ou à l’épouse divorcée correspond:

a.
lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simple,
b.
lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple,
c.
lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.

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