Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 6 LAAGénéralités

Titre 2 Objet de l’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:

a.
les fractures;
b.
les déboîtements d’articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.21

3L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LAA, du plus récent au plus ancien.

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