1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:222
- a.
- calculer et percevoir les primes;
- b.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- c.
- surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
- d.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques;
- g.223
- attribuer ou vérifier le numéro AVS.
2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)224 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l’art. 21 LPD.225
Historique et notes (5)
- Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
- RS 235.1
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).