Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 98 LAAAssistance administrative dans des cas particuliers

Titre 8 Dispositions diverses Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 98 LAA, du plus récent au plus ancien.

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