Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Art. 3 LAAFDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente loi, on entend par:

a.8
personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements;
b.
détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis.9
échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d’assistance administrative;
c.10
demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises;
d.11
échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l’AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étrangère.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  4. Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LAAF, du plus récent au plus ancien.

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