RS 651.1 · Finances

Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF)

Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
44
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
28 septembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2011 5771

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 57 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 1Objet et champ d’application24 arrêts
  2. Art. 7Non-entrée en matière22 arrêts
  3. Art. 17Procédure ordinaire21 arrêts
  4. Art. 24Disposition transitoire17 arrêts
  5. Art. 14Information des personnes habilitées à recourir17 arrêts
  6. Art. 19Procédure de recours16 arrêts
  7. Art. 4Principes12 arrêts
  8. Art. 18aPersonnes décédées11 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande et d’échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4

a.
conventions contre les doubles impositions;
b.5
autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.

2Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155).

Art. 2 Compétence

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administrative.

2Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d’un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.8
personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements;
b.
détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis.9
échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d’assistance administrative;
c.10
demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises;
d.11
échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l’AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étrangère.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  4. Introduite par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4 Principes

1…12

2La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence.

3La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4a Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 5 Droit de procédure applicable

1Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable.

2L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 5a Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent offrir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17.18

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 54 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 1 Demandes d’assistance administrative de l’étranger

Art. 6 Demandes

1La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.

2Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu’aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:

a.
l’identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l’adresse;
b.
l’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir;
c.
le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d.
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e.
le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f.
la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g.
la déclaration précisant que l’État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2bisLe Conseil fédéral fixe le contenu requis d’une demande groupée.21

3Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 7 Non-entrée en matière

Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes:

a.
elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b.
elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable;
c.
elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

Section 2 Obtention de renseignements

Art. 8 Principes

1Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.

2Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.

3Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements.

4L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.61

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée

1L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives.

5… 25

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur

1L’AFC requiert du détenteur des renseignements qu’il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

3Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.

4…26

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales cantonales

1L’AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l’intégralité du dossier fiscal.

2Elle communique aux administrations fiscales cantonales l’intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses

1L’AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative.

2Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 13 Mesures de contrainte

1Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures;
b.
la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d’obtenir des renseignements:

a.
la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
b.
le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données;
c.
la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités.

3Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

4S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter.

5Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

6Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.

7Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir

1L’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28

2Elle informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2.29

3Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30

5Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative par l’intermédiaire de l’autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 14a Information en cas de demandes groupées

1À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.

2L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.

3Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

3bisL’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que
b.
l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.33

4Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:

a.
de la réception et du contenu de la demande;
b.34
de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:
1.
leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,
2.
leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
3.
l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;
c.
de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16;
d.
qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.

5Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.35

6Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces

1Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.

2Dans la mesure où l’autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l’AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l’art. 27 PA36.37

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Section 3 Procédure

Art. 16 Procédure simplifiée

1Les personnes habilitées à recourir qui consentent à la remise des renseignements à l’autorité requérante en informent l’AFC par écrit. Le consentement est irrévocable.

2L’AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité requérante et lui signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.

3Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procédure ordinaire s’applique aux autres renseignements.

Art. 17 Procédure ordinaire

1L’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre.

2L’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

3L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39

4Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 18 Frais

1Les demandes d’assistance administrative sont exécutées sans qu’il ne soit perçu de frais.

2L’AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l’échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les frais atteignent une ampleur exceptionnelle;
b.
le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais.

3Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l’al. 2 et règle les modalités.

Art. 18a Personnes décédées

L’assistance administrative peut être exécutée concernant des personnes décédées. Leurs successeurs en droit se voient conférer le statut de partie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 19 Procédure de recours

1Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale.

2Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA41.

3Le recours a un effet suspensif. L’art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.

4En principe, il n’y a qu’un seul échange d’écritures.

5Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 20 Clôture de la procédure

1Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l’AFC transmet les renseignements à l’autorité requérante.

2Elle rappelle à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

3Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative peuvent, pour autant que l’autorité compétente de l’État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l’AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse

1Seuls les renseignements transmis à l’autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.

2Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.

3Si les informations ont été obtenues d’une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s’il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.

Art. 21a Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir

1Exceptionnellement, l’AFC n’informe d’une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu’après la transmission des renseignements, lorsque l’autorité requérante établit de manière vraisemblable que l’information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.

2Si la décision fait l’objet d’un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.

3L’AFC informe du report de l’information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’information reportée.

4et 5 …45

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Abrogés par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Section 4 Demandes suisses d’assistance administrative

Art. 22

1Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative internationale à l’AFC.

2L’AFC examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

3L’AFC transmet la demande à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure d’assistance administrative jusqu’à sa clôture.

4Le recours contre des demandes suisses d’assistance administrative internationale est exclu.

5L’AFC transmet les renseignements obtenus de l’étranger aux autorités fiscales intéressées et leur rappelle les limitations concernant leur utilisation et l’ obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

5bisL’AFC examine si les renseignements obtenus de l’étranger peuvent intéresser d’autres autorités suisses et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse le prévoie. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’État requis.47

6Les demandes d’assistance administrative relatives à des renseignements bancaires sont recevables dans la mesure où le droit suisse permet d’obtenir les renseignements demandés.

7L’al. 6 n’est pas applicable en ce qui concerne les États desquels la Suisse peut obtenir des renseignements sans demande préalable.48

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  2. Introduit par l’art. 40 de la LF du 18 déc. 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (RO 2016 1297; FF 2015 4975). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Chapitre 3 Échange spontané de renseignements

Art. 22a Principes

1Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d’autres États.

2L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.

3Les administrations fiscales cantonales remettent à l’AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.

4L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.

5Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir

1L’AFC informe de l’échange spontané de renseignements prévu la personne concernée et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 PA50.

2Exceptionnellement, elle n’informe ces personnes de l’échange spontané de renseignements qu’après son exécution, si l’information préalable risque de compromettre le but de l’assistance administrative et l’aboutissement d’une enquête. Au surplus, l’art. 21a, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la transmission prévue de renseignements par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle fixe un délai pour ce faire.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger

1L’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

Chapitre 4 Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques

Art. 22f Traitement des données

L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi, traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

Art. 22g Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en vertu des conventions applicables et de la présente loi.

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
c.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
d.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
e.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
f.
établir des statistiques.

3bisL’AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l’étranger un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.52

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’informations;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 22h Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
à la transmission de renseignements et aux publications prévus par la convention applicable et la présente loi;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c.
lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.

Art. 22i Statistiques

1L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l’al. 1.

Chapitre 4a …

Art. 22ibis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 22j Infractions à des injonctions officielles

La personne concernée ou le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force concernant la remise des renseignements visés à l’art. 9 ou 10 que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition sont punis d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 22l Procédure

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif55 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire

Les dispositions d’exécution fondées sur l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d’assistance administrative déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 672.2

Art. 24a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2014

1Les art. 6, al. 2bis, et 14a s’appliquent aux demandes groupées déposées depuis le 1er février 2013.

2Les art. 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, et 21a dans leur version de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi s’appliquent également aux demandes d’assistance administrative déjà déposées au moment de l’entrée en vigueur de cette modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 25 Entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 201359

Historique et notes (1)
  1. ACF du 16 janv. 2013
Annexe

(art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…60

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