Loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) · RS 651.1

Section 3 Procédure

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande

Art. 16 à 21a · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Procédure simplifiée

1Les personnes habilitées à recourir qui consentent à la remise des renseignements à l’autorité requérante en informent l’AFC par écrit. Le consentement est irrévocable.

2L’AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité requérante et lui signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.

3Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procédure ordinaire s’applique aux autres renseignements.

Art. 17 Procédure ordinaire

1L’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre.

2L’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

3L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39

4Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 18 Frais

1Les demandes d’assistance administrative sont exécutées sans qu’il ne soit perçu de frais.

2L’AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l’échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les frais atteignent une ampleur exceptionnelle;
b.
le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais.

3Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l’al. 2 et règle les modalités.

Art. 18a Personnes décédées

L’assistance administrative peut être exécutée concernant des personnes décédées. Leurs successeurs en droit se voient conférer le statut de partie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 19 Procédure de recours

1Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale.

2Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA41.

3Le recours a un effet suspensif. L’art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.

4En principe, il n’y a qu’un seul échange d’écritures.

5Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 20 Clôture de la procédure

1Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l’AFC transmet les renseignements à l’autorité requérante.

2Elle rappelle à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

3Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative peuvent, pour autant que l’autorité compétente de l’État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l’AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse

1Seuls les renseignements transmis à l’autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.

2Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.

3Si les informations ont été obtenues d’une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s’il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.

Art. 21a Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir

1Exceptionnellement, l’AFC n’informe d’une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu’après la transmission des renseignements, lorsque l’autorité requérante établit de manière vraisemblable que l’information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.

2Si la décision fait l’objet d’un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.

3L’AFC informe du report de l’information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’information reportée.

4et 5 …45

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
  3. Abrogés par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

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