1Les demandes d’assistance administrative sont exécutées sans qu’il ne soit perçu de frais.
2L’AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l’échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les frais atteignent une ampleur exceptionnelle;
- b.
- le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais.
3Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l’al. 2 et règle les modalités.